M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

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35. Au plus tard le 17e jour du mois suivant la réception de l’écrit constatant une offre d’achat ou de vente, Les Producteurs déterminent les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs et les avisent des quantités achetées ou vendues et du prix de la transaction, compte tenu de la retenue prévue à la section X.
Décision 6969, a. 35; Décision 8747, a. 5; Décision 10389, a. 3.
35. Au plus tard le 17e jour du mois suivant la réception de l’écrit constatant une offre d’achat ou de vente, la Fédération détermine les producteurs vendeurs et les producteurs acheteurs et les avise des quantités achetées ou vendues et du prix de la transaction, compte tenu de la retenue prévue à la section X.
Décision 6969, a. 35; Décision 8747, a. 5.